Divagation
Le maître ne doit pas laisser son chien se promener sans surveillance :
- « il est interdit de laisser divaguer les chiens et les chats » (article 213-2 du Code rural)
- « il est interdit de laisser vaquer les animaux domestiques dans les rues » (article 99-6 du règlement sanitaire départemental type)
Face à la divagation, un maire peut (article 213 et suivants du Code rural) :
- mener une action préventive en ordonnant le port de la laisse et de la muselière
- user de ses pouvoirs de police et prendre toutes les dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats.
- faire conduire les animaux errants en fourrière dans le cadre de son rôle sanitaire (chaque commune doit disposer soit d’une fourrière communale, soit d’une fourrière intercommunale)
- organiser des campagnes de stérilisation et identification des chats sans propriétaires pour lutter contre la prolifération.
Location d’habitation avec son animal : Peut-on ou non refuser mon animal ?
Selon la loi du 9 juillet 1970, article 10, « est réputée non écrite toute stipulation tendant à interdire la détention d’un animal dans un local d’habitation dans la mesure où elle concerne un animal familier. Cette détention est toutefois subordonnée au fait que ledit animal ne cause aucun dégât à l’immeuble ni aucun trouble de jouissance aux occupants de celui-ci. » Ce qui signifie que si votre animal n’est l’auteur d’aucune dégradation dans l’immeuble ni ne gêne vos voisins (aboiements incessants, agressivité…), on ne peut vous obliger à vous séparer de votre compagnon.
La seule interdiction qui peut être faite concerne les chiens d’attaque selon la loi du 6 janvier 1999. Mais, attention, cette nouvelle loi ne peut concerner que des nouveaux locataires. Un propriétaire de ce type de chien déjà installé ne tombe pas sous le coup de cette loi, même lors d’un renouvellement de bail.
Les chiens de garde et de défense
Elle regroupe les chiens de type Tosa, Staffordshire Terrier, American Staffordshire Terrier, les Rottweilers et assimilés. Les propriétaires de ces chiens doivent respecter les contraintes suivantes :
- l’acquisition, la cession, l’importation, l’élevage sont interdits (aucune sanction prévue)
- la détention de ces chiens par des mineurs, des majeurs en tutelle, des personnes condamnées (casier n° 2) et des personnes auxquelles la garde d’un chien a été retirée, est interdite (sanction encourue : trois mois de prison et 3 811 euros d’amende)
- tout animal âgé de plus de 4 mois doit obligatoirement être identifié par tatouage (sanction encourue : 457 euros d’amende)
- la vaccination antirabique est obligatoire (sanction encourue : 457 euros d’amende) ;
- le maître doit obligatoirement avoir une assurance responsabilité civile (sanction encourue : 457 euros d’amende)
- sur la voie publique, il a obligation de tenir son chien en laisse et de lui faire porter une muselière (sanction encourue : 152 euros d’amende)
- l’accès aux lieux et locaux publics est autorisé au chien mais avec obligation de port de la muselière et de la laisse (sanction encourue : 152 euros d’amende)
- l’accès aux transports en commun est autorisé mais avec obligation de port de la laisse et de la muselière (sanction encourue : 152 euros d’amende)
- dans les parties communes d’immeubles collectifs, la muselière et la laisse sont obligatoires (sanction encourue : 152 euros d’amende)
- la stérilisation est facultative (aucune sanction)
- le maître a obligation de déclarer son chien auprès de la mairie ou de la préfecture de police du lieu de résidence de l’animal (démarche à refaire à chaque déménagement) (sanction encourue : 762 euros d’amende)
- en cas de contrôle, le maître doit obligatoirement présenter le récépissé de déclaration de détention (sanction encourue : 457 euros d’amende)
Autres dispositions de la loi
Une saisie de l’animal peut être ordonnée par le maire dans le cas où il représenterait un danger ou si les mesures décrites ci-dessus n’étaient pas respectées.
Dans le second cas, la loi prévoit que « si, à l’issue d’un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le gardien ne présente pas toutes les garanties quant à l’application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d’un vétérinaire mandaté par la direction des services vétérinaires, soit à faire procéder à l’euthanasie de l’animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l’article 213-4 ».
Ce dernier article précise que le propriétaire du lieu de dépôt peut céder l’animal à titre gratuit à des fondations ou associations de protection animale disposant d’un refuge, qui seules sont habilitées à proposer les animaux à l’adoption à un nouveau propriétaire. En ce qui concerne le dressage, l’article 211-6 du Code rural stipule que « le dressage des chiens au mordant n’est autorisé que dans le cadre des activités de sélection canine encadrées par une association agréée par le ministre de l’Agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et transport de fonds » et que « seuls les dresseurs détenant un certificat de capacité peuvent exercer l’activité de dressage des chiens au mordant et acquérir des objets et des matériels destinés à ce dressage ».
Aussi « le fait de dresser ou de faire dresser des chiens au mordant, ou de les utiliser, en dehors des activités mentionnées […] est puni de six mois d’emprisonnement et de [7 622 euros] d’amende et de la peine complémentaire de la confiscation du ou des chiens concernés ».
Cependant, aucun maire ne peut interdire la présence de ces types de chiens dans sa commune, ni étendre ces dispositions à d’autres races que celles citées par la loi.