Après l’achat de votre chiot, si vous vous apercevez que l’animal que vous venez d’acquérir est malade, vous pouvez, d’emblée, essayer de vous arranger à l’amiable avec votre éleveur/vendeur. Si celui-ci n’est pas prêt à faire le moindre effort, ne vous inquiétez pas : vous avez des recours. Trois actions en garantie sont reconnues par le Code civil :
Le vice de consentement (art. 1109)
C’est une action en nullité de vente. L’article 1109 pose qu’« il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol ». En d’autres termes, cela signifie que la vente peut être annulée si vous apportez la preuve que :
- le vendeur vous a dupé sur les qualités substantielles de l’animal pour lesquelles vous l’avez acheté (exemple : achat d’un chien sous réserve de ses qualités de chasse)
- il vous a forcé par différents moyens (moraux ou physiques) à accepter l’achat de cet animal
- il a fait usage de dol (faux certificats, publicités mensongères, annonces de mérites que l’animal n’a pas ; utilisation de tranquillisants sur un animal agressif pour le calmer ou de corticoïdes sur un animal boiteux…) sans lequel la vente n’aurait pas eu lieu. C’est au plaignant d’apporter la preuve de ce qu’il avance. L’action est entreprise auprès du tribunal d’instance (pour un animal valant moins de 1 524 euros) et sinon auprès du tribunal de grande instance. Les délais sont de cinq ans à dater du jour de la découverte de l’erreur, de trois ans en cas de vente conclue sous la violence ou sous l’effet du dol.
Le vice caché
Votre nouvel animal est atteint d’une maladie ne faisant pas partie des vices rédhibitoires, antérieure à la vente et rendant l’animal impropre à l’usage auquel il était destiné.
L’article 1641 dit : « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
L’action doit être entreprise dans les plus brefs délais après la vente, l’acheteur devant apporter la preuve que l’affection est antérieure ou concomitante à la vente et qu’il ne pouvait la déceler (exemple : problème d’ovaire pour une future reproductrice). Si le tribunal vous donne raison, vous pourrez soit résilier la vente, le prix ainsi que les frais engagés vous étant restitués, soit vous faire rembourser une partie du prix et conserver l’animal.
Les vices rédhibitoires
Selon l’article 285-1, sont réputés vices rédhibitoires, pour l’application des articles 284 et 285, aux transactions portant sur des chiens :
- la maladie de Carré
- l’hépatite contagieuse (maladie de Rubarth)
- la parvovirose
- l’ectopie testiculaire (à plus de 6 mois) : cela définit la non-descente des testicules dans les bourses. Ils sont soit dans l’abdomen, soit sous la peau
- l’atrophie rétinienne : c’est une maladie oculaire qui, détruisant la rétine, peut conduire à la cécité en quelques années
- la dysplasie coxo-fémorale : c’est une anomalie de conformation de l’articulation de la hanche.
Il faut donc établir un bon contrat de vente, en n’hésitant pas à le faire lire par d’autres personnes et, surtout, emmener votre nouvel animal chez votre vétérinaire le plus rapidement possible après l’acquisition afin que ce dernier fasse un examen complet de votre compagnon.
Comment procéder ?
Une fois le diagnostic de suspicion établi par votre vétérinaire, vous devez, dans les trente jours à compter de la livraison, déposer une requête auprès du greffe du tribunal d’instance du lieu où se trouve l’animal. Ce tribunal va nommer des experts vétérinaires chargés d’examiner l’animal et de rédiger un rapport. Chaque protagoniste reçoit un exemplaire et un accord à l’amiable est envisageable. Si cet accord n’est pas possible, le plaignant introduit une « assignation » qui conduit au procès.
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