Après recherche, le fait de tuer par empoisonnement relève :
Article R. 653-1 du Code pénal
Le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d'occasionner la mort ou la blessure d'un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe, soit une amende de 450 euros au plus.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
5. La répression des atteintes volontaires à la vie d'un animal
L'article R. 655-1 du Code pénal punit le fait de donner volontairement et sans nécessite la mort à un animal domestique d'une peine d'amende de 1.500 euros et de 3.000 euros en cas de récidive.
Ont été qualifiés d'atteintes volontaires à la vie d'un animal :
- le fait de tirer sur un chien avec un fusil (D1102 Mont-de-Marsan 10 septembre 2003: le Tribunal a prononcé une peine d'amende de 150 euros et accordé 1.508,74 euros au propriétaire du chien, ainsi que 500 euros de dommages et intérêts à la SPA).
- le fait d'abattre un chien d'un coup de fusil (J1116 Mamers 16 septembre 2003: le Tribunal a prononcé une peine d'amende de 400 euros, la confiscation de l'arme, le retrait du permis de chasse et l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant un an. Le Tribunal a accordé 1.370,49 euros de dommages et intérêts au propriétaire du chien, ainsi que 150 euros de dommages et intérêts à la SPA).